Article R611-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-483 1970-06-05 art. 7

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Est créé par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I.-La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;

4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.

La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.

La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.

III.-Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2012, n° 1200595
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.611-69 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 : 1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ; 2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18. "; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 8 septembre 2017, n° 13/00309
Confirmation

[…] Il ressort des articles L.611-7, R.611-18 et R.611-19 du Code de la sécurité sociale que la COG ne constitue pas le fondement juridique permettant aux organismes de sécurité sociale d'exercer leurs missions de service public mais constitue l'un des outils d'amélioration de la performance de la sécurité sociale.

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