Article R611-21 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions38


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/02175
Infirmation partielle

[…] L'article R.611-21 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable énonce que « les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L.611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L.611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre ».

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  • La réunion·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Parlement européen·
  • Commission européenne·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2020, n° 19/00919
Infirmation partielle

[…] L'article R.611-21 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable énonce que «'les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L.611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L.611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre'».

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  • Mise en demeure·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Parlement européen·
  • Travailleur indépendant·
  • Commission européenne·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Union européenne

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 octobre 2020, n° 18/02131
Infirmation

[…] L'article R.611-21 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable énonce que « les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L.611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L.611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre ».

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  • La réunion·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Parlement européen·
  • Commission européenne·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Union européenne
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