Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses de base / Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration
Article R611-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3
Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.
La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.
La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.