Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Caisse nationale / Sous-section 2 : Conseil d'administration / Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R611-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version28/01/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.
L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.
Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .
Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.
Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .
Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
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