Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Caisse nationale / Sous-section 2 : Conseil d'administration / Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R611-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1999, 194491 194545, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Lire la suite…- Absence d'une telle rupture en l'espèce·
- Violation directe de la règle de droit·
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours […] de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
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