Article R611-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/2006
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .
Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours […] de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1999, n° 194491
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Ordre des avocats·
  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Travailleur non salarié·
  • Financement·
  • Assurances·
  • Constitution

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1999, 194491 194545, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

 Lire la suite…
  • Absence d'une telle rupture en l'espèce·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de "rupture caractérisée"·
  • Rj1 sécurité sociale·
  • Absence en l'espèce·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).