Article R611-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 4

En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.
Pour le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours […] de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1999, n° 194491
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

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  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Ordre des avocats·
  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Travailleur non salarié·
  • Financement·
  • Assurances·
  • Constitution

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1999, 194491 194545, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 616-3 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale que le décret qui fixe le taux et les modalités de calcul des cotisations doit être pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; que, lors de la séance de ce conseil au cours de laquelle il a émis un avis sur le projet de décret, le quorum de la moitié au moins des membres, exigé en vertu de l'article R. 611-25 du code de la sécurité sociale, était réuni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

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  • Absence d'une telle rupture en l'espèce·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de "rupture caractérisée"·
  • Rj1 sécurité sociale·
  • Absence en l'espèce·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Décret
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