Article R611-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 4 () JORF 24 juin 1995

Il est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements ainsi qu'une commission de gestion du risque.
La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.
Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1995
Sortie de vigueur le 21 avril 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

........................... 26 - Article 568 ........................................................................................................................................ 26 D. […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, […] que, par arrêt du 2 juillet 2009 […] R. 611-9 et R. 611-26 du code de la sécurité sociale que, seul le Conseil d'administration de la caisse nationale est susceptible d'engager une procédure pénale et de se constituer partie civile, la caisse régionale RSI du Languedoc-Roussillon n'ayant compétence en la matière qu'en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2009

[…] Il fait valoir, pour ce faire, qu'il résulte de l'ordonnance 2005-1528 du 08 Décembre 2005 qui définit l'organisation administrative et financière du ressort des Caisses du régime social des indépendants et des dispositions combinées de l'article R611-9 et R 611-26 du Code de la Sécurité Sociale que, seul le Conseil d'administration de la Caisse Nationale est susceptible d'engager une procédure pénale et de se constituer partie civile, la Caisse Régionale RSI du LANGUEDOC- ROUSSILLON n'ayant compétence en la matière qu'en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui ne serait pas le cas du présent litige.

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  • Prestataire·
  • Partie civile·
  • Témoin·
  • Médecin·
  • Service·
  • Ententes·
  • Faux·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Système

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1992, 90-85.279, Inédit
Rejet

[…] Attendu que d'une part, l'action civile a été à bon droit déclarée recevable par les juges ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-1, L. 611-3, R. 244-4 et R. 611-26 du Code de la sécurité sociale que l'organisme habilité par la caisse mutuelle régionale a qualité pour encaisser, sous sa responsabilité financière, les cotisations dues par les affiliés de la caisse, et pour exercer devant la juridiction pénale l'action civile en recouvrement des cotisations contre le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ; que les juges ont constaté, de surcroît, que les contraventions retenues avaient directement causé à la partie civile un préjudice actuel ;

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  • Cotisations·
  • Mutuelle·
  • Affichage·
  • Sécurité sociale·
  • Publication·
  • Contravention·
  • Partie civile·
  • Assurance maladie·
  • Peine·
  • Action civile

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
Infirmation partielle

[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, les articles R. 611-53, […] R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Travailleur indépendant·
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