Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses mutuelles régionales / Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses
Article R611-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application. Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ; Vu les dispositions de l'article R611-28 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ; Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 relative au revenu Minimum d'insertion et lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale professionnelle ; Vu la délibération n° 89-125 du 24 octobre 1989 relative à la mise en oeuvre du traitement dénommé « TNSOD » pour travailleurs non salariés – ouverture des droits ;
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[…] – il est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il méconnaît l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale et l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d'Etat n° 388 648 du 11 juillet 2016 ; […] Considérant que par une décision n° 388648 du 11 juillet 2016 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret pris pour l'application de ces dispositions qui fixait comme règle de répartition des six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales, le nombre de voix obtenues aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28 et suivants du même code, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/00896
[…] La CAMULRAC comme la caisse régionale du régime social des indépendants qui lui a succédé, s'avère dotée de la personnalité morale et constitue une entité autonome des autres caisses, la circonscription territoriale de chacune étant fixée par voie réglementaire. Elle constitue une personne morale de droit privé à but non lucratif et conformément à l'article R. 611-28 du Code de la sécurité sociale, elle est dotée d'un conseil d'administration qui nomme son directeur lequel, par application de l'article R. 611-33 du même code assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration, nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
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