Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses mutuelles régionales / Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses
Article R611-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
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[…] Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/00896
[…] La CAMULRAC comme la caisse régionale du régime social des indépendants qui lui a succédé, s'avère dotée de la personnalité morale et constitue une entité autonome des autres caisses, la circonscription territoriale de chacune étant fixée par voie réglementaire. Elle constitue une personne morale de droit privé à but non lucratif et conformément à l'article R. 611-28 du Code de la sécurité sociale, elle est dotée d'un conseil d'administration qui nomme son directeur lequel, par application de l'article R. 611-33 du même code assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration, nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
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