Article R611-33 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 20 (M), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1997, 94-43.433, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Pouvoirs du directeur et du médecin-conseil·
  • Contentieux sur les classifications·
  • Pouvoirs du directeur et du médecin·
  • Conventions collectives·
  • Saine judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Qualifications·
  • Protection sociale·
  • Reclassement·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/00896
Confirmation

[…] La CAMULRAC comme la caisse régionale du régime social des indépendants qui lui a succédé, s'avère dotée de la personnalité morale et constitue une entité autonome des autres caisses, la circonscription territoriale de chacune étant fixée par voie réglementaire. Elle constitue une personne morale de droit privé à but non lucratif et conformément à l'article R. 611-28 du Code de la sécurité sociale, elle est dotée d'un conseil d'administration qui nomme son directeur lequel, par application de l'article R. 611-33 du même code assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration, nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.

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  • Avocat·
  • Région parisienne·
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