Article R611-33 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version02/03/1988
>
Version28/01/2006
>
Version01/01/2010
>
Version22/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 20 (Ab), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 20 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

La commission de l'organisation électorale comprend :
1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1997, 94-43.433, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs du directeur et du médecin-conseil·
  • Contentieux sur les classifications·
  • Pouvoirs du directeur et du médecin·
  • Conventions collectives·
  • Saine judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Qualifications·
  • Protection sociale·
  • Reclassement·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/00896
Confirmation

[…] La CAMULRAC comme la caisse régionale du régime social des indépendants qui lui a succédé, s'avère dotée de la personnalité morale et constitue une entité autonome des autres caisses, la circonscription territoriale de chacune étant fixée par voie réglementaire. Elle constitue une personne morale de droit privé à but non lucratif et conformément à l'article R. 611-28 du Code de la sécurité sociale, elle est dotée d'un conseil d'administration qui nomme son directeur lequel, par application de l'article R. 611-33 du même code assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration, nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.

 Lire la suite…
  • Avocat·
  • Région parisienne·
  • Valeur·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Province·
  • Languedoc-roussillon·
  • Accord collectif·
  • Personne morale·
  • Coefficient
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).