Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses de base / Sous-section 5 : Elections
Article R611-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
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[…] Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/00896
[…] La CAMULRAC comme la caisse régionale du régime social des indépendants qui lui a succédé, s'avère dotée de la personnalité morale et constitue une entité autonome des autres caisses, la circonscription territoriale de chacune étant fixée par voie réglementaire. Elle constitue une personne morale de droit privé à but non lucratif et conformément à l'article R. 611-28 du Code de la sécurité sociale, elle est dotée d'un conseil d'administration qui nomme son directeur lequel, par application de l'article R. 611-33 du même code assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration, nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
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