Article R611-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 20 (M), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

La commission de l'organisation électorale comprend :

1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1997, 94-43.433, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Pouvoirs du directeur et du médecin-conseil·
  • Contentieux sur les classifications·
  • Pouvoirs du directeur et du médecin·
  • Conventions collectives·
  • Saine judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Qualifications·
  • Protection sociale·
  • Reclassement·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/00896
Confirmation

[…] La CAMULRAC comme la caisse régionale du régime social des indépendants qui lui a succédé, s'avère dotée de la personnalité morale et constitue une entité autonome des autres caisses, la circonscription territoriale de chacune étant fixée par voie réglementaire. Elle constitue une personne morale de droit privé à but non lucratif et conformément à l'article R. 611-28 du Code de la sécurité sociale, elle est dotée d'un conseil d'administration qui nomme son directeur lequel, par application de l'article R. 611-33 du même code assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration, nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.

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