Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses de base / Sous-section 5 : Elections
Article R611-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version01/01/2010
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Version22/04/2012
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
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