Article R611-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.


La commission de recensement des votes comprend :


1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;


2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;


3° Le représentant du directeur régional des services postaux.


La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.


Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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