Article R611-37 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-030

[…] Vu les dispositions des articles L. 611-12, R. 611-37, R. 611-63 et R. 611-66 du code de la sécurité sociale ; […]

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