Article R611-37 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/08/1994
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.


Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.


Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.


Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-030

[…] Vu les dispositions des articles L. 611-12, R. 611-37, R. 611-63 et R. 611-66 du code de la sécurité sociale ; […]

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