Article R611-41 du Code de la sécurité sociale

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Version20/08/1994
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 3 (M), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 6 () JORF 1er juillet 2000

Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un assuré élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les assurés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire.
Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2014, n° 1300143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, […] qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, […] que l'article R. 611-44 du même code précise que : « La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. […]

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