Article R611-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2005
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Version28/01/2006
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Version22/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 11 (Ab), Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.


La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.


Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.


Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.


La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 06-60.089, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il a agi dans les délais et que les articles R. 611-43 et R. 611-49 et suivants du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la compétence générale du tribunal d'instance affirmée par les article R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Liste·
  • Election·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Organisation électorale·
  • Recours·
  • Indépendant·
  • Administrateur·
  • Suppression

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 20 novembre 2009, n° 09/03446

[…] Attendu que pour s'opposer à l'exception d'incompétence matérielle qui leur est opposée, les demandeurs font valoir : « Attendu que les dispositions de l'article 311-i du code de l'organisation attribuent au Tribunal de Grande Instance la connaissance des affaires pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction. […] Attendu que de plus que les articles R 611-43 et R 611-49 du Code de la Sécurité Sociale auxquels fait référence l'article R 4 134-6 du Code de la santé publique limitent la compétence du Tribunal d'Instance aux contestations portant sur – l'enregistrement des listes de candidats, […]

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  • Election·
  • Secrétaire·
  • Tribunal d'instance·
  • Élus·
  • Candidat·
  • Vote·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Référé·
  • Ordre du jour

3Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2014, n° 1300143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, […] Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance. » ;

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  • Organisation électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Indépendant·
  • Audit·
  • Mission·
  • Inéligibilité·
  • Lorraine
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