Article R611-45 du Code de la sécurité sociale

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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 22 avril 2012
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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 février 2006, 290099, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu, enregistré le 15 février 2006 le mémoire complémentaire présenté par MM. Jean Jacques A et autres qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre que l'article R. 611-45 du code de la sécurité sociale résultant du décret contesté, qui est relatif aux conditions de prise en charge des frais exposés par les listes de candidats, entraînera pour les commerçants qui sont plus nombreux à voter que les artisans un préjudice réel ;

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