Article R611-48 du Code de la sécurité sociale

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Version02/03/1988
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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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