Article R611-49 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut, en outre, leur être allouée par le conseil d'administration pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 17 février 2011, n° 09/23431

[…] Vu l'arrêt mixte en date du 28 octobre 2010 ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait constaté que le recours formé constituait un recours électoral relevant de la compétence du tribunal d'instance et ayant, avant dire droit plus avant au fond, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité et le bien fondé du recours au regard des dispositions de l'article R 611-49 du code de la Sécurité Sociale ;

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  • Contentieux électoral·
  • Recours·
  • Résultat·
  • Sécurité sociale·
  • Election·
  • Procédure abusive·
  • Médecin·
  • Instance·
  • Vote·
  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 06-60.089, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il a agi dans les délais et que les articles R. 611-43 et R. 611-49 et suivants du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la compétence générale du tribunal d'instance affirmée par les article R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Liste·
  • Election·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Organisation électorale·
  • Recours·
  • Indépendant·
  • Administrateur·
  • Suppression

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 07-60.010, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Selon l'article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, le droit de formuler des réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartient exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

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  • Caisse de base du régime social des indépendants·
  • Réclamations contre le résultat des élections·
  • Personnes pouvant former un pourvoi·
  • Décision du tribunal d'instance·
  • Élections, organismes divers·
  • Élections des membres·
  • Professions libérales·
  • Pourvoi en cassation·
  • Cassation·
  • Profession libérale
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