Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses de base / Sous-section 5 : Elections
Article R611-49 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
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[…] Vu l'arrêt mixte en date du 28 octobre 2010 ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait constaté que le recours formé constituait un recours électoral relevant de la compétence du tribunal d'instance et ayant, avant dire droit plus avant au fond, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité et le bien fondé du recours au regard des dispositions de l'article R 611-49 du code de la Sécurité Sociale ;
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[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il a agi dans les délais et que les articles R. 611-43 et R. 611-49 et suivants du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la compétence générale du tribunal d'instance affirmée par les article R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 07-60.010, Publié au bulletin
Selon l'article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, le droit de formuler des réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartient exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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