Article R611-49 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.


La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.


Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 17 février 2011, n° 09/23431

[…] Vu l'arrêt mixte en date du 28 octobre 2010 ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait constaté que le recours formé constituait un recours électoral relevant de la compétence du tribunal d'instance et ayant, avant dire droit plus avant au fond, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité et le bien fondé du recours au regard des dispositions de l'article R 611-49 du code de la Sécurité Sociale ;

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  • Contentieux électoral·
  • Recours·
  • Résultat·
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  • Election·
  • Procédure abusive·
  • Médecin·
  • Instance·
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  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 06-60.089, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il a agi dans les délais et que les articles R. 611-43 et R. 611-49 et suivants du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la compétence générale du tribunal d'instance affirmée par les article R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Liste·
  • Election·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
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  • Organisation électorale·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 07-60.010, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Selon l'article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, le droit de formuler des réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartient exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

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  • Caisse de base du régime social des indépendants·
  • Réclamations contre le résultat des élections·
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  • Cassation·
  • Profession libérale
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