Article R611-44 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version24/06/1995
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Version28/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 4 () JORF 24 juin 1995

Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit un président et un bureau.
Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par les modèles de statuts.
Il peut être créé auprès du conseil d'administration une commission de gestion du risque.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1995
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2014, n° 1300143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, […] qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, […] que l'article R. 611-44 du même code précise que : « La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. […]

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