Article R611-54 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 4 (M), Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.
Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 23 février 2007
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