Article R611-58 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 8 (M), Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
La commission de recensement comprend :
1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
2°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
3°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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