Article R611-59 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version09/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 20

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.


L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.


Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.


Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
Infirmation partielle

[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, les articles R. 611-53, R. 611-57 à R. 611-59, R. 611-62, R. 611-62-1, R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]

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