Article R611-61 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R611-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 2016, n° 14/00033
Confirmation

[…] L'article R631-2 du code de la sécurité sociale, modifié par décret en date du 8 juillet 2013, et la délégation de pouvoir en date du 26 juillet 2013 de la Caisse Nationale du RSI donnent pouvoir, à compter du 1 er août 2013, à la Caisse régionale PAYS DE LA LOIRE de la représenter dans les actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort de différentes caisses, dont celle de la région Bretagne, à laquelle l'appelante est aujourd'hui affiliée, eu égard à son domicile (Rennes) et aux dispositions applicables en la matière (R611-61 du code de la sécurité sociale).

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00003

[…] Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. X Y demande, sur le fondement des articles L171-6-1, L611-61 et R611-61 du code de la sécurité sociale et l'article 700 du code de procédure civile, de voir:

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/02057
Confirmation

[…] Domicilié dans le département de La Réunion, M. [L] relevait du RSI Réunion en application de l'article R. 611-61 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige (en vigueur du 28 janvier 2006 au 1er janvier 2018).

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