Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 4 : Contrôle / Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical
Article R611-63 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du-conseil d'administration.
Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.
Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration.
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi précitée ; Vu les articles L611-2 et R611-63 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l'article 77 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le projet de décision présenté par la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie des Travailleurs non salariés non agricoles ; Après avoir entendu Monsieur Roland Cadet en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, […]
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[…] 1°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées, alors même que le salarié n'en a pas le titre ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir été nommé en qualité de médecin-conseil régional, cette question ne relevant pas de la compétence du juge prud'homal, M. X… ne pouvait prétendre obtenir la rémunération afférente à un tel poste, la cour d'appel a violé les articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 8 novembre 2013, n° 13/00209
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame le Vice-Procureur, Vu les articles L243-9, L 114-10, L 611-16, R 611-63 et R 611-63-1 du Code de la Sécurité Sociale Vu la commission délivrée par Le Régime Social des Indépendants Ile de France Centre , à : Madame A B épouse Y,
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