Article R611-63 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version27/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007

Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du-conseil d'administration.
Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.
Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions7


1CNIL, Délibération du 12 avril 1988, n° 88-37

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi précitée ; Vu les articles L611-2 et R611-63 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l'article 77 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le projet de décision présenté par la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie des Travailleurs non salariés non agricoles ; Après avoir entendu Monsieur Roland Cadet en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, […]

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  • Acte réglementaire·
  • Travailleur non salarié·
  • Traitement·
  • Mutuelle·
  • Vieillesse·
  • Retraite·
  • Information·
  • Informatique·
  • Liste électorale·
  • Acte

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées, alors même que le salarié n'en a pas le titre ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir été nommé en qualité de médecin-conseil régional, cette question ne relevant pas de la compétence du juge prud'homal, M. X… ne pouvait prétendre obtenir la rémunération afférente à un tel poste, la cour d'appel a violé les articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;

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  • Rémunération·
  • Travailleur non salarié·
  • Service·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Qualification professionnelle·
  • Qualification·
  • Principe·
  • Mutuelle·
  • Maternité

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 8 novembre 2013, n° 13/00209

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame le Vice-Procureur, Vu les articles L243-9, L 114-10, L 611-16, R 611-63 et R 611-63-1 du Code de la Sécurité Sociale Vu la commission délivrée par Le Régime Social des Indépendants Ile de France Centre , à : Madame A B épouse Y,

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  • Contrôle·
  • Serment·
  • Juré·
  • Secret·
  • Épouse·
  • Conseil·
  • Indépendant·
  • Réquisition·
  • Sécurité sociale·
  • Résultat
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