Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses mutuelles régionales / Sous-section 4 : Election au conseil d'administration / Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés
Article R611-65 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
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