Article R611-65 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000

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