Article R611-67 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version27/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 17 (M), Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une, les actifs, et l'autre, les retraités.
Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Dans le cas d'élections au scrutin uninominal, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, domicile et profession . Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance de siège, et porter la signature du remplaçant.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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