Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 4 : Contrôle / Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du contrôle médical
Article R611-67 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
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Version27/01/2007
Entrée en vigueur le 27 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007
Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional.
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