Article R611-71 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 20 (M), Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son remplaçant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article R. 611-66. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.197, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 94-60.212, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R.611-71 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 1995, 94-60.399, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 611-93, alinéa 2, et R. 611-71, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 ; […]

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