Article R611-73 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2000
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1996, 95-60.006 95-60.094, Publié au bulletin
Rejet

Un journal interne d'une association n'entre pas dans l'énumération de l'article R. 611-73 du Code de la sécurité sociale. Retenant que des étudiants n'ont participé aux opérations de dépouillement que de façon mécanique sous la surveillance des scrutateurs et des membres de la commission de recensement, que les bulletins étaient comptés, vérifiés et émargés ensuite uniquement par les scrutateurs, un tribunal a pu décider que la sincérité des opérations de dépouillement n'avait pas été affectée et rejeter, en conséquence, la demande en annulation des élections des administrateurs d'une caisse maladie régionale d'assurance maladie maternité.

 Lire la suite…
  • Participation sous la surveillance des scrutateurs·
  • Participation d'étudiants à ces opérations·
  • Caisse régionale d'assurance maladie·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Journal interne d'une association·
  • Élections, organismes divers·
  • Opérations de dépouillement·
  • Propagande électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Irrégularités
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