Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 6 : Organisation financière et comptable / Sous-section 1 : Le régime financier
Article R611-73 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 2
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1996, 95-60.006 95-60.094, Publié au bulletin
Un journal interne d'une association n'entre pas dans l'énumération de l'article R. 611-73 du Code de la sécurité sociale. Retenant que des étudiants n'ont participé aux opérations de dépouillement que de façon mécanique sous la surveillance des scrutateurs et des membres de la commission de recensement, que les bulletins étaient comptés, vérifiés et émargés ensuite uniquement par les scrutateurs, un tribunal a pu décider que la sincérité des opérations de dépouillement n'avait pas été affectée et rejeter, en conséquence, la demande en annulation des élections des administrateurs d'une caisse maladie régionale d'assurance maladie maternité.
Lire la suite…- Participation sous la surveillance des scrutateurs·
- Participation d'étudiants à ces opérations·
- Caisse régionale d'assurance maladie·
- Influence sur le résultat du vote·
- Journal interne d'une association·
- Élections, organismes divers·
- Opérations de dépouillement·
- Propagande électorale·
- Sécurité sociale·
- Irrégularités