Article R611-73 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2013
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 2

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1996, 95-60.006 95-60.094, Publié au bulletin
Rejet

Un journal interne d'une association n'entre pas dans l'énumération de l'article R. 611-73 du Code de la sécurité sociale. Retenant que des étudiants n'ont participé aux opérations de dépouillement que de façon mécanique sous la surveillance des scrutateurs et des membres de la commission de recensement, que les bulletins étaient comptés, vérifiés et émargés ensuite uniquement par les scrutateurs, un tribunal a pu décider que la sincérité des opérations de dépouillement n'avait pas été affectée et rejeter, en conséquence, la demande en annulation des élections des administrateurs d'une caisse maladie régionale d'assurance maladie maternité.

 Lire la suite…
  • Participation sous la surveillance des scrutateurs·
  • Participation d'étudiants à ces opérations·
  • Caisse régionale d'assurance maladie·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Journal interne d'une association·
  • Élections, organismes divers·
  • Opérations de dépouillement·
  • Propagande électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Irrégularités
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