Article R611-74 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2013
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 2

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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