Article R611-76 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.

La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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