Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 6 : Organisation financière et comptable / Sous-section 2 : Les règles comptables
Article R611-78 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/07/2000
>
Version30/03/2006
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.