Article R611-78 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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