Article R611-79 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.


Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.


Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.


II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :


1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :


a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;


b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;


c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;


d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;


2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;


3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;


4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;


5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Décisions41


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 2015, n° 15/00197
Confirmation

[…] Or la convention conclue entre le RSI et la RAM en vertu des dispositions des articles L. 611-21 et R. 611-79 du Code de la sécurité sociale, fixant les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent de leurs obligation est produite par l'intimée .

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • La réunion·
  • Service public·
  • Jonction·
  • Demande·
  • Cotisations·
  • Surseoir·
  • Indépendant

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 2 février 2016, n° 14/06486

[…] Caisse RSI – Régime Social des Indépendants – HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de PREVADIES dans le cadre d'une fusion prenant effet au 1er janvier 2013 en vertu des articles R.611-79 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, Paris Centre de Gestion CS […]

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  • Créance·
  • Mutuelle·
  • Juge-commissaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Titre·
  • Ordre des avocats·
  • Créanciers·
  • Ordonnance·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 avril 2018, n° 17/01427
Confirmation

[…] C'est vainement que Monsieur X vient observer que l'inscription de l'organisme social, sur le registre national des mutuelles, alors que celui-ci a été supprimé à compter du 21 janvier 2010, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1 du code de la mutualité, L. 611-20 et R. 611-79 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que le RSI constitue un organisme de droit privé chargé de l'exécution d'une mission de service public pour l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur, au nombre desquelles figure le service des prestations maladie-maternité, et le recouvrement des cotisations sociales des professions libérales.

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  • Sécurité sociale·
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