Article R611-80 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008
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Version30/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
3° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cédric Perrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Ces organismes conventionnés, conformément aux dispositions de l'article R. 611-80 du code de la sécurité sociale, passent une convention avec la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) en vue d'assurer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. […]

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