Article R611-80 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.


II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.


III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.


IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.


Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Commentaire1


M. Cédric Perrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Ces organismes conventionnés, conformément aux dispositions de l'article R. 611-80 du code de la sécurité sociale, passent une convention avec la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) en vue d'assurer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. […]

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