Article R611-83 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008
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Version30/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (M), Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2013, n° 13/00886
Irrecevabilité

[…] — l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la création du RSI a crée les articles suivants du code de la sécurité sociale : L 611-13, L 611-8, L 611-20, L 611-4, R 611-79, R 611-83 ; […]

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  • Droits et libertés·
  • Indépendant·
  • Marchés publics·
  • Constitutionnalité·
  • Cotisations·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Atteinte·
  • Appel d'offres·
  • Directive·
  • Liberté
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