Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 7 : Organismes conventionnés
Article R611-83 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/07/2000
>
Version30/03/2006
>
Version01/01/2008
>
Version30/04/2017
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2013, n° 13/00886
Irrecevabilité
[…] — l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la création du RSI a crée les articles suivants du code de la sécurité sociale : L 611-13, L 611-8, L 611-20, L 611-4, R 611-79, R 611-83 ; […]
Lire la suite…- Droits et libertés·
- Indépendant·
- Marchés publics·
- Constitutionnalité·
- Cotisations·
- Pouvoir adjudicateur·
- Atteinte·
- Appel d'offres·
- Directive·
- Liberté