Article R611-83 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (M), Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.


II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :


1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;


2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;


3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.


III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.


La décision de résiliation est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2013, n° 13/00886
Irrecevabilité

[…] — l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la création du RSI a crée les articles suivants du code de la sécurité sociale : L 611-13, L 611-8, L 611-20, L 611-4, R 611-79, R 611-83 ; […]

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  • Droits et libertés·
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