Article R611-84 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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