Article R611-85 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement et de la caisse mutuelle régionale. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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