Article R611-85 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;

4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;

5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.

La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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