Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 7 : Organismes conventionnés
Article R611-88 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 25 avril 2013, Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), n° 20131081
Communication des documents d'informations remis par les organes nationaux AROCMUT et ROCA à la Caisse du régime social des indépendants, pour les années 2008 à 2011 inclus, conformément à l'article R. 611-88 du code de la sécurité sociale, reprenant le montant global des remises de gestion versées par la caisse à ces organes avec la clé de répartition de ces remises entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
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