Article R611-88 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80.
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décision1


1CADA, Avis du 25 avril 2013, Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), n° 20131081

Communication des documents d'informations remis par les organes nationaux AROCMUT et ROCA à la Caisse du régime social des indépendants, pour les années 2008 à 2011 inclus, conformément à l'article R. 611-88 du code de la sécurité sociale, reprenant le montant global des remises de gestion versées par la caisse à ces organes avec la clé de répartition de ces remises entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.

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