Article R611-88 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2000
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Version30/03/2006
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.


Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.


II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :


1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;


2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.


III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.


Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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Décision1


1CADA, Avis du 25 avril 2013, Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), n° 20131081

Communication des documents d'informations remis par les organes nationaux AROCMUT et ROCA à la Caisse du régime social des indépendants, pour les années 2008 à 2011 inclus, conformément à l'article R. 611-88 du code de la sécurité sociale, reprenant le montant global des remises de gestion versées par la caisse à ces organes avec la clé de répartition de ces remises entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.

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